Bonjour,
Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, nous impose la fermeture des établissements sportifs couverts y compris de plein air et piscine. Ce décret prend effet dès le jeudi 29 octobre à minuit.
Veuillez trouver ci-dessous l’article qui concerne le sport.
« Art. 42. – I. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public:
1° Etablissements de type X: Etablissements sportifs couverts;
2° Etablissements de type PA: Etablissements de plein air.
- – Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour :
– l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau;
– les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire;
– les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées;
– les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles;
– les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation;
– les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire;
– l’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité;
– l’organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
III. – Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l’organisation de courses de chevaux et en l’absence de tout public.
Art. 43. – Les établissements d’activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport ne peuvent accueillir du public.
Art. 44. – I. – Les activités physiques et sportives autorisées dans les établissements mentionnés par le présent chapitre se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l’activité ne le permet pas.
- – Sauf pour la pratique d’activités sportives, les personnes de plus de onze ans accueillies dans ces établissements portent un masque de protection. »
Au cas où une activité correspond à un point de dérogation possible, je vous demande de revenir vers nous afin d’étudier la faisabilité.
Je vous remercie de bien informer vos adhérents et encadrants.
Restant à votre disposition pour toutes interrogations.
Cordialement,
Alexandre MOLINARI (Responsable Adjoint du Service des Sports)